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La législation de la chambre d'hôtes




Décret n° 2007-1173 du 3 août 2007 relatif aux chambres d'hôtes et modifiant le code du tourisme NOR : ECER0759563D


Le Premier ministre, sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 324-3, L. 324-4 et L. 324-5, décrète :

Article 1
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre III de la partie réglementaire du code du tourisme est ainsi rédigée : « Section 2 « Chambres d'hôtes


« Art. D. 324-13. - L'activité de location de chambres d'hôtes mentionnée à l'article L. 324-3 est la fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner. Elle est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes. L'accueil est assuré par l'habitant.

« Art. D. 324-14. - Chaque chambre d'hôte donne accès à une salle d'eau et à un WC. Elle est en conformité avec les réglementations en vigueur dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la salubrité.

« La location est assortie, au minimum, de la fourniture du linge de maison.

« Art. D. 324-15. - La déclaration de location d'une ou plusieurs chambres d'hôtes prévue à l'article L. 324-4 est adressée au maire de la commune du lieu de l'habitation concernée par voie électronique, lettre recommandée ou dépôt en mairie et doit faire l'objet d'un accusé de réception.

« La déclaration précise l'identité du déclarant, l'identification du domicile de l'habitant, le nombre de chambres mises en location, le nombre maximal de personnes susceptibles d'être accueillies et la ou les périodes prévisionnelles de location.

« Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclaration fait l'objet d'une nouvelle déclaration en mairie.

« Le maire communique une fois par an au préfet de région, au président du conseil régional et au président du conseil général les données statistiques relatives aux déclarations de chambres d'hôtes.

« La liste des chambres d'hôtes est consultable en mairie. »



Article 2
Les personnes qui, à la date de publication du présent décret, offrent à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes procèdent à la déclaration prévue à l'article L. 324-4 du code du tourisme, dans les conditions fixées par l'article D. 324-15 du même code, dans un délai expirant le 31 décembre 2007.

Ces personnes doivent, en outre, avoir mis leurs chambres d'hôtes en conformité avec les prescriptions des articles D. 324-13 et D. 324-14 du même code, dans le même délai.



Article 3
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de la consommation et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(Voir le décret)

(Voir le formulaire parisien d'inscription en mairie)





inscription au registre du commerce


Le ministre délégué au Tourisme vient aussi de donner sa position sur l'obligation d'immatriculation des exploitants de chambres d'hôtes au registre du commerce et des sociétés.

Après avoir rappelé les dispositions du code de commerce, il indique que cette formalité n'est pas systématique, et dépend du statut de l'exploitant et de la nature habituelle ou non de son activité.

Il opère en effet une distinction entre :

- ceux qui exercent cette activité de manière habituelle en recherchant des profits et qui en font leur profession doivent s'inscrire au registre du commerce et des sociétés.

- et ceux qui exercent cette activité de manière accessoire, en complément d'une activité professionnelle qui n'entraine pas l'obligation d'inscription au RCS. Ils sont dispensés de s'immatriculer à ce registre au titre de l'exploitation des chambres d'hôtes.
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